Selon l'étude de Roy Williams et Vic Preisser, Preparing Heirs, Five Steps to a Successful Transition of Family Wealth and Values (2003), près de 70 % des familles n'assurent pas la continuité de leur patrimoine ou de leur entreprise au-delà de la deuxième génération. La raison ? Dans 60 % des cas, ce n'est pas la fiscalité ni une mauvaise gestion financière — c'est l'absence de communication et de gouvernance au sein de la famille.
En Suisse, il fut un temps où il n'était pas rare de devoir vendre une partie du patrimoine familial pour payer les droits de succession. Celui-ci est révolu. Aujourd'hui, la fiscalité est devenue beaucoup plus favorable aux conjoints et héritiers en ligne directe, grâce à un raisonnement économique qui repose sur la transmission du patrimoine et la préservation des entreprises familiales. Ainsi, dans la plupart des cantons, les conjoints et descendants en ligne directe bénéficient d'exonération, voire ne paient aucun droit de succession. Pourtant, cet avantage peut lui-même devenir un piège : lorsque la fiscalité cesse d'être une préoccupation, la planification successorale cesse souvent de l'être également.
Ce guide s'adresse aux familles et entrepreneurs fortunés établis en Suisse qui souhaitent organiser leur transmission patrimoniale avec méthode — pas uniquement pour optimiser les impôts, mais pour préserver l'unité familiale et la valeur du patrimoine sur plusieurs générations.
La transmission patrimoniale en Suisse : un cadre fiscal favorable à la continuité familiale
La première chose à comprendre pour un résident suisse est que la Suisse ne prélève pas d’impôt fédéral sur les successions ni sur les donations. La fiscalité successorale est une prérogative des cantons, qui déterminent librement les règles applicables. Ceux-ci peuvent soit percevoir eux-mêmes l’intégralité de l’impôt, soit attribuer aux communes une compétence fiscale propre ou la faculté de prélever un impôt complémentaire. Il ne suffit donc pas toujours de comparer les cantons : dans certains d’entre eux, la commune de domicile peut également avoir une incidence significative sur la charge fiscale.
En principe, l’imposition est déterminée par le canton de résidence du défunt au moment du décès, et non par le canton dans lequel se trouvent les biens, sous réserve notamment des règles particulières applicables aux immeubles.
D’une manière générale, plus le lien de parenté est étroit, plus l'impôt est faible ; plus il est éloigné, plus la charge fiscale augmente, notamment si la part successorale est importante (jusqu’à 54.6% dans le canton de Genève - taux maximum canton/ commune - lorsqu’il n’y pas de lien de parenté).
Voici la situation dans les principaux cantons romands (en comparaison avec Zug & Schwyz) au 20 juillet 2026 :
| Canton | Conjoint / partenaire enregistré | Descendants en ligne directe | Frères et sœurs | Tiers |
|---|---|---|---|---|
| Vaud | Exemptés art. 20 al. 1 lit. e LMSD | Absence d’impôt jusqu'à CHF 1'000'000 par souche héréditaire, puis entrée progressive dans l’ imposition → 3,5% (taux marginal); art. 31 al. 1 à 3 LMSD — Barèmes LMSD (spécial & ordinaire) | Imposables Barème LMSD (ordinaire) | Imposables Barème LMSD (ordinaire) |
| Genève | Exemptés art. 6A al. 1 lit. a LDS | Exempté art. 6 al. 1 let. b LPD | Imposables art. 19 LDS | Imposables art. 21 LDS |
| Valais | Exemptés art. 112 al. 1 lit. a LF | Exemptés art. 112 al. 1 lit. a LF | Imposables art. 116 al. 1 lit. a LF (Franchise CHF 10'000) | Imposables art. 116 al. 1 lit. d LF (Franchise CHF 10'000) |
| Fribourg | Exemptés art. 8 al. 1 lit. e LISD | Exemptés art. 8 al. 1 lit. f LISD | Imposables art. 25 al. 1 lit. a ch. 1 LISD | Imposable art. 25 al. 1 let. c ch. 3 LISD |
| Neuchâtel | Exemptés art. 9 al. 1 lit. a LSucc | Exonération de CHF 50’000 par souche héréditaire, puis imposition 3% art. 23 al. 1 lit. a LSucc | Imposables art. 23 al. 1 lit. b LSucc | Imposables art. 23 al. 3 LSucc |
| Zug | Exemptés art. 175 al. 1 StG-ZG | Exemptés art. 175 al. 1 StG-ZG | Imposables art. 180 al. 2 ch. 5 StG-ZG | Imposable art. 180 al. 2 ch. 5 LImp-ZG |
| Schwytz | Aucun impôt sur les successions ni sur les donations art. 2 al. 3 StG-SZ | Aucun impôt sur les successions ni sur les donations art. 2 al. 3 StG-SZ | Aucun impôt sur les successions ni sur les donations art. 2 al. 3 StG-SZ | Aucun impôt sur les successions ni sur les donations art. 2 al. 3 StG-SZ |
Ce que cela signifie concrètement : dans le canton de Genève, les héritages transmis aux enfants sont exemptés d'impôt. Vos enfants n'auront donc aucun impôt à payer sur la succession, quel qu'en soit le montant. Dans le canton de Vaud, la part d'héritage revenant à chaque enfant est également exonérée lorsqu'elle n'excède pas CHF 1'000'000. Au-delà de ce seuil, l'exonération est réduite progressivement selon un barème spécial, jusqu'à disparaître entièrement. Une fois cette exonération épuisée, la part successorale est soumise au barème général (taux marginal de 3,5 %, ce qui est faible). Dans les communes qui prélèvent un impôt successoral complémentaire, un impôt communal s'ajoute à l'impôt cantonal. À Lausanne, ce supplément est fixé à 100 % de l'impôt cantonal, ce qui revient à doubler la charge fiscale cantonale.
La réserve héréditaire en Suisse — une réforme majeure entrée en vigueur en 2023
Depuis le 1er janvier 2023, la révision du Code civil a sensiblement assoupli les règles relatives aux réserves héréditaires (art. 471 CC). Lorsque le défunt laisse un conjoint et des descendants, leur part héréditaire est de 50%, soit 25% chacun (contre 62.5% sous l’ancien droit, respectivement 25% (conjoint) et 37,5% (descendants)). De plus, les parents ne sont plus héritiers réservataires. Cette modernisation offre une liberté testamentaire plus grande pour organiser la transmission de son patrimoine en fonction de ses objectifs familiaux et économiques. Le testateur peut, par exemple, favoriser davantage son conjoint survivant, qui doit payer les charges et amortir l’hypothèque pour conserver la maison. Dans un autre cas de figure, un chef d’entreprise peut attribuer une part plus importante au descendant appelé à reprendre l’entreprise, afin de lui assurer une participation suffisante au capital et les droits de vote nécessaires à l’exercice de ses responsabilités.
Les outils de transmission disponibles en Suisse
L'allègement de la fiscalité successorale en Suisse ne dispense pas de préparer sa transmission. Au contraire, il permet de concentrer la réflexion sur l'essentiel : transmettre à la bonne personne, au bon moment et dans les meilleures conditions. Le droit suisse offre à cet égard plusieurs outils permettant d'adapter la transmission à la situation familiale, patrimoniale et entrepreneuriale de chacun.
Le testament (art. 498 ss CC)
Le testament est l'instrument de base de toute planification successorale. Il permet au testateur d'organiser la répartition de son patrimoine dans les limites fixées par le droit des successions, notamment en attribuant la quotité disponible selon ses souhaits. Par acte public ou sous forme olographe, il peut être modifié ou révoqué à tout moment tant que son auteur conserve sa capacité de discernement. Cette souplesse en fait un outil particulièrement adapté lorsque la situation familiale ou patrimoniale est appelée à évoluer. Il ne dispense toutefois pas d'une réflexion globale : un testament efficace s'inscrit dans une stratégie successorale cohérente et coordonnée avec les autres instruments de planification.
La donation (art. 239ss CO)
La donation constitue le moyen le plus direct d'organiser la transmission de son patrimoine de son vivant. En Suisse, elle peut être réalisée sans formalisme particulier lorsqu'elle porte sur des biens mobiliers (espèces, titres), tandis que la transmission d'un bien immobilier requiert un acte authentique par devant notaire ainsi qu'une inscription au registre foncier. Son régime fiscal varie d'un canton à l'autre. En règle générale, les cantons qui n'imposent pas les transmissions entre conjoints et descendants en ligne directe lors d'une succession réservent le même traitement fiscal aux donations entre vifs. Il convient néanmoins de vérifier les particularités de chaque législation cantonale.
Deux règles méritent une attention particulière :
Le rapport à la succession (art. 626 CC). En droit suisse, les donations consenties aux héritiers légaux sont, en principe, rapportables à la masse successorale et prises en compte lors du partage, sauf volonté contraire du donateur. Il est donc essentiel de préciser, dans l'acte de donation, si celle-ci devra ou non être imputée sur la part successorale du bénéficiaire. Le rapport successoral est une opération de calcul destinée à rétablir l'égalité entre les héritiers ; il n'implique pas, en principe, la restitution matérielle du bien donné.
L'action en réduction (art. 522 CC). Si les donations ont pour effet de priver un héritier réservataire de sa réserve, celui-ci peut agir en réduction. Cette action tend à rétablir la réserve héréditaire en réduisant les libéralités qui portent atteinte à celle-ci. L'action appartient à l'héritier réservataire dont la réserve est lésée. Une planification soigneusement préparée et documentée demeure le meilleur moyen de prévenir ce type de litige.
L'assurance-vie
L'assurance-vie peut compléter une stratégie de transmission patrimoniale, même si elle constitue avant tout un instrument de prévoyance. En Suisse, elle peut être souscrite dans le cadre du pilier 3b, qui ne bénéficie pas des avantages fiscaux du pilier 3a, mais offre une plus grande liberté contractuelle, notamment dans la désignation du bénéficiaire. En cas de décès, les prestations sont versées selon les règles applicables au contrat d’assurance et à la prévoyance. La fiscalité des prestations varie selon le type de contrat et la législation cantonale.
Le pacte successoral (art. 494ss CC) — une spécificité suisse majeure
Par opposition au testament, qui est un acte juridique unilatéral, le pacte successoral est un acte juridique bilatéral qui doit être accepté par tous les héritiers concernés. Sa spécificité réside dans le fait que par sa signature, un héritier peut renoncer en tout ou partie à sa réserve (moyennant le paiement d’une soulte par un autre héritier par exemple), dans la répartition future du patrimoine.
Contrairement au testament, le disposant ne peut pas révoquer unilatéralement un pacte successoral : celui-ci ne peut être modifié qu'avec le consentement de tous les signataires. C'est à la fois une contrainte et une force : il crée de la certitude et prévient les conflits post-mortem.
Le pacte successoral, qui n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique, est particulièrement adapté aux situations complexes : familles recomposées, transmission d'entreprise, situations d'inégalité entre héritiers (un enfant a reçu une aide au logement, un autre non).
Nous approfondissons ce sujet dans notre article sur la gouvernance familiale comme clé d'une transmission réussie..
La fondation de famille (art. 335 CC)
Pour les patrimoines importants destinés à durer sur plusieurs générations, la fondation de famille suisse est un outil à connaître. Elle permet de soustraire durablement certains actifs du patrimoine du fondateur afin de les affecter à une fondation, qui en devient propriétaire et les administre conformément à son acte constitutif et à ses statuts.
Limites légales : la fondation de famille ne peut pas être constituée dans un but de pur enrichissement d'un ou plusieurs héritiers. Son but doit être limité au paiement des frais d'éducation, d'établissement ou d'assistance des membres de la famille, ou poursuivre un but analogue.
Ces restrictions distinguent la fondation de famille suisse des fondations familiales admises dans certains autres États, notamment le Liechtenstein, où elles peuvent être utilisées comme véritables instruments de détention et de transmission patrimoniale.
À côté de la fondation de famille existe un autre modèle, beaucoup plus méconnu : la fondation actionnaire, analysée par Delphine Bottge, dans Les fondations actionnaires en Suisse (Slatkine, 2022). C’est une fondation ordinaire, régie par les art. 80ss CC, qui détient une participation significative dans une ou plusieurs entreprises commerciales (ATF 127 III 337). En pratique, lorsqu'une famille souhaite assurer la pérennité d'une entreprise sur plusieurs générations, elle recourt plus volontiers à une fondation ordinaire — dite "fondation actionnaire" — qu'à une fondation de famille. Ce modèle permet d'assurer la stabilité de l'actionnariat, de protéger l'indépendance de l'entreprise sur le long terme et d'affecter les bénéfices de la fondation à une mission d'intérêt général.
La holding familiale
Une holding familiale (SA ou Sàrl) - également appelée holding patrimoniale lorsque sa vocation dépasse le seul cadre familial - permet de regrouper des participations et, plus largement, des actifs au sein d'une même entité juridique. Les bénéfices peuvent y être thésaurisés et réinvestis dans le financement ou l'acquisition d'autres participations, sans être imposés au titre du revenu tant qu'ils ne sont pas distribués aux actionnaires. Les actions de la holding peuvent ensuite être transmises progressivement aux enfants par donation, pacte successoral ou succession.
Avant la réforme des entreprises entrée en vigueur le 1er janvier 2020, les holdings bénéficiaient d'un statut fiscal privilégié au niveau cantonal. En cas de vente des actions de la holding, la plus-value réalisée relevait en principe du régime des gains en capital privés et échappait ainsi à l'impôt sur le revenu, sous réserve des règles anti-abus (notamment la liquidation indirecte et la transposition). La holding constituait alors un outil d'optimisation fiscale particulièrement efficace.
Depuis le 1er janvier 2020, la holding est imposée comme toute autre SA ou Sàrl selon les taux ordinaires, qui s'élèvent en moyenne à environ 14,43 % en Suisse pour 2026 (KPMG, Swiss Tax Report 2026). En revanche, la réduction pour participations subsiste : les dividendes provenant de filiales et, sous certaines conditions, les gains réalisés lors de leur cession continuent de bénéficier d'un régime fiscal favorable au niveau de la holding.
Aujourd'hui, la holding familiale est avant tout un instrument de gouvernance et de transmission. Bien conçue, elle permet d'organiser le contrôle du groupe, de préparer la succession, de préserver l'unité du patrimoine et de faciliter les investissements. La fiscalité demeure un élément important, mais c'est désormais la gouvernance, la pérennité et la transmission du patrimoine qui justifient avant tout le recours à une holding familiale.
Transmission d’entreprises : enjeux spécifiques pour entrepreneur
La transmission d'une entreprise constitue l'une des opérations les plus délicates de la planification patrimoniale. Contrairement à la transmission d'un patrimoine purement financier, elle implique un actif vivant, dont la valeur dépend largement de sa continuité économique. Sa réussite suppose donc d'articuler des considérations patrimoniales, juridiques, fiscales, financières, managériales et familiales.
L'entrepreneur est généralement confronté à plusieurs interrogations fondamentales : comment assurer la pérennité de l'entreprise ? Qui reprendra la direction ? Les héritiers doivent-ils être traités à égalité ou selon leurs aptitudes respectives ? Comment préserver l'unité du capital tout en garantissant l'équité entre les membres de la famille ? Plusieurs essais sur les élites économiques ainsi que des séries télévisées offrent de nombreux exemples illustrant les difficultés liées à ces arbitrages.
En Suisse, la plupart des cantons exonèrent aujourd'hui totalement les transmissions en ligne directe des droits de succession. Cette évolution réduit fortement le risque qu'une entreprise familiale doive être vendue uniquement pour acquitter l'impôt successoral. Dans les rares situations où un impôt demeure applicable, les cantons prévoient encore des facilités de paiement afin de préserver la continuité de l'exploitation.
Les principaux modes de transmission d'une entreprise sont les suivants :
- Transmission familiale directe. L'entrepreneur transmet progressivement les actions ou les parts sociales au descendant appelé à reprendre l'entreprise. Cette transmission est fréquemment coordonnée avec un pacte successoral permettant d'organiser les droits des autres héritiers et de limiter les risques de contestation lors de l'ouverture de la succession.
- Transmission familiale via une holding. Comme expliqué ci-dessus, la holding devient le véhicule de détention de l'entreprise familiale. Cette structure facilite l'organisation de la gouvernance, le maintien du contrôle familial, l'entrée éventuelle d'investisseurs ou de membres clés de la direction, ainsi que la préparation des générations futures. Une convention d'actionnaires complète généralement ce dispositif en organisant les règles de gouvernance, les restrictions à la cession des titres, les modalités de sortie, les mécanismes de résolution des conflits et les procédures de décision.
- Management Buyout (MBO). L'entreprise est reprise par les membres de sa direction, qu'ils appartiennent ou non à la famille du fondateur. L'acquisition est généralement financée au moyen d'un montage combinant fonds propres, financement bancaire et, le cas échéant, crédit-vendeur accordé par le cédant. Dans les opérations d'une certaine importance, les acquéreurs constituent fréquemment une holding de reprise afin d'optimiser le financement et la détention de l'entreprise.
- Vente à un acquéreur stratégique ou à un investisseur financier. Cette solution permet souvent d'obtenir la valorisation la plus élevée, mais conduit généralement à une rupture du contrôle familial. Des mécanismes de transition peuvent être prévus dans le contrat de vente ou dans un accord spécifique, afin d'assurer le transfert des connaissances et de faciliter l'intégration du repreneur. Il n’en reste pas moins qu’à terme, les parties doivent pouvoir se séparer sans effusion.
Quelle que soit l'option retenue, une transmission d'entreprise ne s'improvise pas. Elle se prépare généralement cinq à dix ans avant la cession envisagée. Cette période permet notamment d'optimiser la structure juridique de l'entreprise, de préparer le successeur, de clarifier la gouvernance, d'organiser les aspects fiscaux (ils sont nombreux) et successoraux, ainsi que de sécuriser le financement de l'opération.
Dans ce contexte, un family office externalisé joue le rôle de coordinateur central Dans ce contexte, un family office externalisé joue un rôle de coordinateur entre le chef d’entreprise, l’avocat, le fiscaliste, les banques, les experts-comptables, les évaluateurs d'entreprises, le notaire et les membres de la famille, afin d'assurer une mise en œuvre cohérente de la stratégie de transmission.
La dimension humaine : le vrai risque de la transmission
Revenons à la statistique évoquée en introduction : près de 70 % des familles n'assurent pas la continuité de leur patrimoine ou de leur entreprise au-delà de la deuxième génération. Selon les travaux de Roy Williams et Vic Preisser, qui ont analysé plus de 3250 familles aisées, cette situation s'explique moins par des raisons fiscales ou financières que par des facteurs humains : une préparation insuffisante des héritiers, un manque de communication et une gouvernance familiale défaillante.
Dans une entreprise familiale, la transmission ne consiste pas uniquement à transférer la propriété des actions. Elle porte sur trois dimensions distinctes, qui interviennent rarement simultanément : le capital (propriété des titres), le pouvoir (contrôle des décisions) et le leadership (direction opérationnelle de l'entreprise).
Lorsque ces trois dimensions ne sont pas clairement organisées, les conflits apparaissent facilement. Quelques situations illustrent ce risque :
- Un parent décède sans testament. Les héritiers légaux — qui n'ont jamais discuté de leurs attentes — se retrouvent en désaccord sur la résidence principale, sur la valorisation de l'entreprise, ou sur la gestion des liquidités.
- Un entrepreneur transmet l'entreprise à son fils aîné sans jamais expliquer ce choix à ses deux autres enfants. Le ressentiment s'installe.
- Dans une famille recomposée, les enfants du premier mariage et le conjoint actuel ont des intérêts légitimes mais divergents, sans que les règles du jeu aient jamais été formalisées.
Bien souvent, les crises trouvent leur origine dans des attentes, des décisions ou des accords qui n'ont jamais été exprimés ou mis par écrit. Le véritable enjeu de la transmission apparaît alors : il est avant tout celui de l'autorité et de son organisation. La fiscalité n'a pas disparu, mais elle est devenue un paramètre d'ingénierie patrimoniale plutôt qu'un obstacle systématique à la transmission familiale.
C'est pourquoi, une transmission réussie dépend avant tout de la qualité de la gouvernance familiale: clarification des rôles, règles de décision, composition du conseil d’administration, organisation de l'actionnariat, clause de sortie, mécanismes de résolution des conflits et préparation des générations futures. Ces différents aspects ont vocation à être définis dans une charte familiale.
Un intermédiaire neutre — comme un family office externalisé — peut faciliter des conversations parfois délicates et accompagner la famille dans la construction d'un véritable projet de continuité. Il apporte non seulement une expertise technique, mais aussi une méthode de travail et un cadre de dialogue structuré entre des membres de famille aux intérêts parfois divergents.
Quand et comment commencer à préparer sa transmission ?
Il n'y a pas d'âge idéal, mais trois événements déclencheurs sont classiques : la naissance d'enfants, la création ou la vente d'une entreprise, et l'approche de la retraite. À chacune de ces étapes, la question de la transmission mérite une révision.
Le coût de l'inaction : une transmission non préparée n'est pas gratuite. Si le patrimoine comprend des actifs illiquides (immobilier, parts de société), les héritiers peuvent se retrouver forcés de vendre dans de mauvaises conditions pour régler la succession. Des conflits non résolus génèrent des procédures judiciaires coûteuses. Et le temps perdu — parfois des années — a un impact économique réel.
Les cinq étapes d'une planification successorale en Suisse
1. Bilan patrimonial complet. Dresser un inventaire de l'ensemble des actifs et des engagements: biens immobiliers (résidence principale, immeubles de rendement), actifs financiers (comptes bancaires, portefeuille de titres, avoirs du pilier 3a, assurances-vie 3b), participations (entreprises, holdings), objets de valeur (œuvres d'art, montres, bijoux) et actifs numériques (cryptomonnaies, portefeuilles numériques, comptes en ligne). Recenser également les passifs (hypothèques, crédits, prêts privés), les garanties personnelles (cautionnements et autres sûretés), ainsi que les engagements philanthropiques ou autres engagements financiers susceptibles d'avoir une incidence sur le patrimoine ou sa transmission.
2. Définir ses objectifs. Qui reçoit quoi ? À quel moment ? Sous quelles conditions ? Ces questions paraissent simples, mais elles révèlent souvent des hésitations, des divergences ou des priorités que l'on n'avait jamais formulées. C'est pourtant de leurs réponses que découle toute la stratégie de transmission.
3. Sélectionner les bons outils et les bons véhicules juridiques. Il n'existe pas de solution universelle : le choix dépend de la situation familiale, de la législation cantonale et de la nature des actifs. Une donation immobilière à Genève ne produit pas les mêmes effets qu'une transmission de participations dans une société à Zug.
4. Mettre en place le cadre de gouvernance. Testament, pacte successoral, pacte d'actionnaires, charte familiale sont les documents qui permettront de mettre par écrit les décisions prises, de rendre le patrimoine compréhensible par les héritiers, afin de pouvoir suivre son évolution et, le jour venu, de prendre les bonnes décisions. Lisez notre guide complet sur la gouvernance familiale.
5. Documenter et réviser. Les situations évoluent : naissances, mariages, divorces, acquisitions.Les domaines juridique, fiscal et économique évoluent également à un rythme soutenu. Une planification successorale n'est pas un document figé, mais une stratégie vivante. Elle mérite d'être régulièrement réexaminée afin de rester en phase avec l'évolution de la famille, du patrimoine et du droit.
Ce que nous retenons
La transmission du patrimoine en Suisse est fiscalement favorable — mais la fiscalité n'est pas le seul enjeu, ni même le principal. Le véritable travail consiste à anticiper, à structurer la transmission de son patrimoine et à préparer les héritiers.
Un patrimoine bien transmis, c'est un patrimoine dont les règles ont été pensées à l'avance, discutées en famille, et formalisées par des outils juridiques adaptés à la situation de chacun.
Chez MB Projects, nous accompagnons les familles et les entrepreneurs tout au long de ce processus — de la réalisation d'un bilan patrimonial complet et la coordination de conseillers spécialisés jusqu'à la mise en place d'une gouvernance familiale et la fourniture d'un soutien stratégique à long terme. En savoir plus sur la façon dont un family office peut vous guider dans ce processus. Si vous souhaitez évaluer votre situation actuelle et identifier les premières étapes à franchir, nous serions ravis de discuter de la manière dont nous pouvons vous aider.
Bibliographie
— Roy Williams & Vic Preisser, Preparing Heirs, Five Steps to a Successful Transition of Family Wealth and Values, Robert D. Reed Publishers, 2003
— Delphine Bottge, Les fondations actionnaires en Suisse, Slatkine, 2022
— Olivier Baudat et Werner A. Räber, La planification fiscale et patrimoniale, Jean Winkler & Partners, 2006
Autres documents employés :
— Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) du 21 mars 2018, FF 2018 2565.
— Exposé des motifs et projet de loi (projet LEO no 1, budget 2026) concernant la réforme vaudoise de l'imposition des entreprises (RIIF), Conseil d'État du canton de Vaud, 2015.
— KPMG, Swiss Tax Report 2026, comparant les taux d'imposition des sociétés et des revenus dans plus de 50 pays et dans l'ensemble des 26 cantons suisses.
— Société financière internationale, Groupe de la Banque mondiale, Manuel de gouvernance d'entreprise pour les entreprises familiales
Bases légales employées :
Droit fédéral
— Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 (désigné ci-après : CC)
— Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations), RS 220 (dite : CO)
— Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, RS 642.11 (cité : LIFD)
Droit cantonal
— Loi du canton de Vaud du 27 février 1963 concernant les droits de mutation sur les transferts immobiliers et les droits de succession et de donation (dite : LMSD), avec les barèmes applicables figurant en annexe, RSV 648.11
— Loi du Canton de Vaud du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI), RSV 642.11
— Loi genevoise du 26 novembre 1960 sur les droits de succession (dite : LDS), RSG D 3 25
— Loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (dite : LF), RS/VS 642.1
— Loi fribourgeoise du 14 septembre 2007 sur les droits de mutation, de donation et de succession (dite : LISD), RSF 635.2.1
— Loi neuchâteloise d'introduction d'un impôt sur les successions et les donations entre vifs (dite : LSucc), RSN 631.0
— Loi fiscale du canton de Zoug (désignée sous le nom de : StG-ZG), BGS 632.1
— Loi fiscale du canton de Schwyz (dénommée ci-après : StG-SZ), SRSZ 172.200
Droit communal
— Loi sur les impôts communaux du canton de Vaud (LICom), BLV 650.11
— Municipalité de Lausanne, Avis de taxation municipale émis par la Municipalité de Lausanne pour les années 2025–2029, ROCF 610.1
Jurisprudence
— Arrêt du Tribunal fédéral, ATF 127 III 337 in JdT 2002 I 359 : Cet arrêt de principe établit la licéité d'un but économique pour les fondations (par ex. la gestion d'une entreprise)
